Preuves sur Facebook

Facebook compte désormais plus de 2,4 milliard d’utilisateurs, à savoir, plus d’1 personne sur 3. En s’inscrivant, les personnes concernées acceptent de renoncer à une certaine discrétion. La jurisprudence européenne considère qu’un compte Facebook est un site public, et ce peu importe les options de confidentialité du compte. En effet, la tendance des Cours et Tribunaux est de dire que les informations publiées sur une page Facebook publique, voire même celles dont l'accès est limité aux amis du titulaire du profil mais également aux amis de ses amis, perdent leur nature privative. En ce qui concerne les informations accessibles seulement aux amis de la personne concernée, elles sont considérées comme publiques lorsque le nombre d'amis est important.

La question que nous nous posons à travers cet article est de savoir si une preuve obtenue sur Facebook peut être reçue par un juge en cas de litige. Force est de constater que les Cours et Tribunaux sont de plus en plus confrontés à des parties qui apportent des « screenshots » (captures d’écran) de statuts, de conversations ou encore des photos trouvées sur le réseau social. Sont-elles des preuves valables ?

 

Acceptation des preuves obtenues licitement

En Belgique, la règle établie en matière pénale comme en matière civile (en ce qui concerne les faits juridiques, c’est-à-dire la responsabilité civile), est celle de la liberté : tout élément de preuve peut être admis par le juge, à condition qu'ils aient été obtenus de manière régulière.

Utiliser Facebook comme moyen de preuve est donc acceptable.

Un divorce, un vol, un crime, un délit, une agression, de la diffamation, de l’atteinte à la réputation. Tous pourraient être prouvés par des éléments disponibles sur Facebook.

Par exemple, certaines personnes ont apporté la preuve grâce à des photos du réseau social que leur ex-compagnon qui ne payait pas la pension alimentaire, jouissait en fait d’un train de vie élevé, entre beaux voyages et nouvelle voiture. D’autres ont obtenu la garde exclusive de leur enfant en montrant au juge des photos prouvant l’absence répétée ou le comportement inapproprié de leur ex-mari.

Un autre exemple, est celui d’un statut posté sur Facebook par un employé critiquant son employeur, ses collègues ou son entreprise.

Bien que la critique soit, en principe, admissible en vertu de la liberté d’expression et d’opinion, elle pourrait être considérée comme un motif grave de licenciement si elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles entre le travailleur et son employeur (si la critique est calomnieuse, insultante, ou encore s’il l’employé divulgue des secrets de l’entreprise).

Facebook peut également servir en matière de preuve pénale.

La Cour d’appel de Liège a prononcé le 16 février dernier un arrêt portant sur l’utilisation de photos issues du réseau social comme preuves produites en vue d’une expertise judiciaire. Il s’agissait de deux étudiants qui avaient connu un différend au sujet d’une jeune fille. Suite à une bagarre, la victime avait eu le nez cassé et avait été empêchée de passer ses examens et avait redoublé son année. Lorsqu’il a été jugé, le prévenu avait produit, des photos issues du profil Facebook de la victime, sur lesquelles il affirmait détenir la preuve que la victime n’avait été que légèrement blessée et avait participé à des soirées deux jours seulement après avoir reçu des coups. Le tribunal avait écarté ses photos. L’affaire s’est alors retrouvée devant la Cour d’appel. Cette dernière a statué que la plupart des photos avaient été mises par la partie civile elle-même sur son compte Facebook, permettant ainsi l’accès à un grand nombre de personnes, et que ces photos avaient été prises lors  de  festivités  dont  il  n’est  pas  soutenu  qu’il  s’agissait  de  réunions  à  caractère  privé. Dès lors la  partie  civile  ne  pouvait  prétendre à une violation de son droit à l’image.

Notons qu’il existe une tendance grandissante sur Internet. Des internautes n’hésitent plus à publier sur les réseaux sociaux des photos et vidéos d’eux-mêmes en train de commettre des délits, voir des crimes. Bien entendu, toute publication de ce type est susceptible de finir entre les mains des autorités judiciaires. 

Enfin, le droit commercial belge (par exemple : prouver un achat, prouver un contrat), impose que les actes dont la valeur dépasse 3500 euros doivent être nécessairement prouvés par écrit (par exemple : une facture). Des preuves récoltées sur Facebook pourraient être admises si l’acte que l’on veut prouver ne dépasse pas ce montant. Si la valeur du contrat n’est pas déterminable, alors la preuve est libre (par exemple: témoigne oral). Si le contrat à prouver est conclu entre un particulier et un commerçant (dans un magasin ou sur internet), la situation est différente. À l’égard d’un commerçant, on peut prouver un contrat par n’importe quel moyen de preuve (une conversation sur Facebook par exemple). Le commerçant doit par contre prouver l’existence du contrat par un écrit signé.

Acceptation des preuves obtenues illicitement

Tout élément de preuve peut être admis par le juge, à condition qu'ils aient été obtenus de manière légale.

 La Cour de cassation considère comme illégale « la preuve obtenue non seulement par un acte qui est expressément interdit par la loi, mais aussi par un acte inconciliable avec les règles substantielles de la procédure pénale ou avec les principes généraux de droit ». 

Par exemple, sont exclus les informations obtenues par la création d’un faux profil mis en place par l’employeur pour surveiller les propos de son employé. La jurisprudence a jugé un tel moyen illicite et susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Cependant, une preuve obtenue illégalement peut être reçue par le juge, sur base de la jurisprudence dite « Antigone ». Suite à cet arrêt, le législateur a intégré un article 32 dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoyant les conditions nécessaires. Ce dernier prévoit que la nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si : le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité ou si l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ou si l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable ».

Illustrons cette théorie dans le domaine des licenciements pour motifs graves.  

Normalement, la loi du 13 juin 2005 sur les communications électroniques interdit à l'employeur de prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise par voie de communication électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement et de faire un usage quelconque de l'information ainsi obtenue. Par communication, il y a lieu d'entendre « toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public ».

Dans son arrêt du 3 septembre 2013, la Cour de travail de Bruxelles a statué que « le travailleur d'une société cotée en bourse qui poste des commentaires critiques et sceptiques au sujet de la politique de l'entreprise sur la partie publique de sa page Facebook a été licencié à bon droit pour motif grave. Le travailleur ne pouvait raisonnablement pas ignorer que des personnes autres que ses amis pouvaient prendre connaissance de ces données. Bien que l'employeur ait enfreint la loi sur les Communications électroniques en prenant connaissance de données qui ne lui étaient pas personnellement destinées, celles-ci peuvent tout de même être utilisées à titre de preuve, étant donné qu'il n'a pas été porté atteinte à la fiabilité de la preuve ni au droit à un procès équitable et qu'aucune exigence de forme prescrite à peine de nullité n'a été méconnue ».

 

Conclusion

N’oubliez pas que Facebook est un site public, même si vous protégez votre profil via vos paramètres de confidentialité. Tout ce que vous publiez (photo, statut, conversation sur un groupe,…), peut être utilisé comme preuve contre vous en cas de litige.

Dans la grande majorité des cas, les Cours et Tribunaux jugent recevables les preuves présentes sur les réseaux sociaux (Facebook, TikTok, Instagram, etc.). Même si ces dernières sont obtenues de manière irrégulières, elles pourraient être recevables si elles remplissent les conditions de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale

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